3.05.05. Un audioprothésiste doit s’abstenir de partager ses revenus, profits ou honoraires avec une personne qui n’est pas membre de l’Ordre ou qui n’est pas une personne, fiducie ou entreprise visée au Règlement sur l’exercice de la profession d’audioprothésiste en société (chapitre A-33, r. 6.1) ou de les lui remettre.
Lorsque l’audioprothésiste exerce ses activités professionnelles au sein d’une société, le revenu résultant des services professionnels qu’il a rendus au sein de cette société, et pour le compte de celle-ci, appartient à cette société, à moins qu’il en soit convenu autrement
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.05.05; D. 549-2010, a. 10.